Fournisseurs de services fautifs

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a exigé de toutes les entreprises qui fournissent des services de téléphonie locale et d’interurbains, des services Internet et des services sans fil qu’elles adhèrent à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Celles qui ne sont pas membres doivent le devenir lorsqu’elles reçoivent un avis de la CPRST les informant qu’une plainte relevant du mandat de l’organisme a été déposée par un de leurs clients. Le CRTC a également exigé l’adhésion à la CPRST des fournisseurs de services de télévision autorisés et de leurs fournisseurs affiliés à compter du 1er septembre 2017.

Quand nous recevons une plainte d’un client d’un fournisseur de services de télécommunication qui n’est pas encore membre de la CPRST, nous communiquons avec cette entreprise pour l’informer de son obligation d’adhérer à la CPRST. Nous l’informons également des conséquences d’un refus, y compris la transmission du dossier au CRTC pour qu’il prenne des mesures coercitives et publie le nom du fournisseur.

En dépit de cette obligation réglementaire, les fournisseurs ci-dessous n’ont pas adhéré à la CPRST, laissant leurs clients sans recours en ce qui a trait à l’examen indépendant des plaintes.

Le dossier de toutes les entreprises citées ci-dessous a été transmis au CRTC pour faire l’objet de mesures coercitives.

  • Net2Web Inc.
    • Le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom CRTC 2021-338, une instance de justification pour omission d’adhérer à la CPRST à l’encontre de Net2Web.
    • Le 28 novembre 2022, le CRTC a publié la décision de télécom CRTC 2022-323 et l’Ordonnance de télécom CRTC 2022-323 à Net2Web Inc. de se joindre au CPRST dans les 60 jours suivant l’ordonnance. Le CRTC a également imposé une sanction de 50 000 $ à Net2Web Inc. et une sanction de 15 000 $ à Naved Ashraf, le directeur de Net2Web Inc. pour omission d’adhérer à la CPRST.
    • Le 2 février 2023, la CPRST a publié un communiqué de presse confirmant que Net2Web a omis d’adhérer à la CPRST dans les 60 jours de l’ordonnance obligatoire du CRTC et a informé le CRTC que Net2Web a omis d’adhérer à la CPRST.
  • 9319-4082 Québec Inc. (Haute-Vitesse.com)
    • Le CRTC a publié lAvis de consultation de télécom CRTC 2022-63, une instance de justification pour omission d’adhérer à la CPRST à l’encontre de 9319-4082 Québec Inc. (Haute-Vitesse.com)
    • Le 10 janvier 2023, le CRTC a publié la Décision de télécom CRTC 2023-7, statuant que 9319-4082 Québec inc. (Haute-Vitesse.com) n’offre plus de services qui relèvent du mandat de la CPRST. Le CRTC a conclu notamment que le fournisseur de services 9319-4082 Québec inc. (Haute-Vitesse.com) avait enfreint la Loi sur les télécommunications en négligeant d’obtenir le statut de participant aux activités de la CPRST du 3 juin 2021 à sa dissolution en février 2022.
  • DominionPhone
  • 360 Net Solutions Staffing Corp. (Dunn Vision Telecom)
  • Easytel Solutions Inc.
  • 9212-4080 Quebec Inc. (Secuconn)
  • Systèmes Byzantines Inc.
  • FVN Alliance Inc.
  • Crystal HDV Communications
  • Optitel Mobile Inc.
  • VOIS Inc.
    • Le 27 avril 2017, le CRTC a publié l’ordonnance de télécom CRTC 2017‑115 qui somme VOIS Inc. d’adhérer à la CPRST après son expulsion en 2016 pour avoir manqué à ses engagements contractuels à titre de fournisseur de services participant. Le CRTC a également imposé une sanction de 15 000 $ à VOIS Inc. pour omission d’adhérer à la CPRST.
    • Le 9 août 2018, le CRTC a publié la décision de télécom CRTC 2018‑279, qui imposait une sanction supplémentaire de 25 000 $ à VOIS Inc. et une sanction de 5 000 $ à Harpreet Randhawa, le directeur de VOIS Inc. pour défaut de fournir les renseignements requis.
    • Le 3 septembre 2021, la CPRST a dirigé VOIS Inc. vers le CRTC pour omission d’adhérer à la CPRST, après la réception d’une nouvelle plainte par la CPRST contre VOIS Inc. dont on croyait qu’elle avait cessé ses activités.

La CRTC a publié un avis de consultation de télécom CRTC 2019-363, au fournisseurs de services de télécommunication suivants qui n’ont pas obtenu le statut de participant de la CPRST:

  • MySignal.ca Solutions Inc.
    • Mise à jour : Le 20 mai 2021, le CRTC a émis la Décision de télécom CRTC 2021-179 et l’Ordonnance de télécom CRTC 2021-180, ordonnant à MySignal.ca de se joindre au CPRST dans les 60 jours suivant l’ordonnance. Le CRTC a également imposé une pénalité de 15 000 $ à William Robert John McQuaid (MySignal.ca) pour avoir omis de se joindre au la CPRST, comme cela est exigé.
    • Le 4 août 2021, la CPRST a publié un Communiqué de presse confirmant que MySignal a omis d’adhérer à la CPRST dans les 60 jours de l’ordonnance obligatoire du CRTC et a informé le CRTC que MySignal a omis d’adhérer à la CPRST.

Obligations des fournisseurs de services participants

Le CRTC exige que tous les fournisseurs de services participants (FSP) se conforment aux obligations qui leur sont imposées en raison de leur participation au la CPRST et à la convention de participation au CPRST. Les obligations auxquelles les FSP doivent se conformer sont les suivantes:

  • Se conformer au Code de procédure du CPRST, qui contient les règles relatives au processus de traitement des plaintes du CPRST;
  • Exécuter le plan de sensibilisation du public du CPRST ; et
  • Divulguer les informations financières et payer les frais du CPRST.

La CPRST surveille activement la conformité à ces exigences. Lorsque nous déterminons qu’un FSP n’est pas conforme, nous fournissons des commentaires sur les problèmes de non-conformité et nous nous engageons auprès du FSP pour qu’il se conforme. Si le FSP continue à ne pas se conformer, nous l’informons des conséquences de la non-conformité aux exigences de participation du la CPRST.

La CPRST dispose d’une série d’outils de mise en application, dont la dénonciation publique du FSP et, en dernier ressort, le pouvoir de l’expulser. L’expulsion déclenche un renvoi du FSP au CRTC pour qu’il prenne d’autres mesures, car il s’agit d’une exigence réglementaire pour ces fournisseurs de services de participer au CPRST.

Malgré l’obligation réglementaire de le faire, les fournisseurs de services suivants ne respectent pas leurs obligations de participation. Ils ont été expulsés du CPRST et ont été renvoyés au CRTC pour qu’il prenne des mesures d’exécution:

  • SkyChoice Communications Inc, pour défaut de mise en œuvre d’une recommandation contraignante, pour défaut de coopération avec le CPRST, pour défaut de fournir les informations financières requises et pour défaut de paiement des factures du CPRST. Le fournisseur de services a été exclu du CPRST le 29 avril 2021 et renvoyé au Conseil le 21 juin 2021.
      • Le 22 juillet 2021, la CPRST a publié un communiqué de presse annonçant la fin de la participation du fournisseur de services SkyChoice Communications Inc. pour non-respect d’un certain nombre d’obligations liées à la participation à la CPRST.
  • Maple Call Inc., pour son défaut constant de payer d’importants frais à la CPRST. Le fournisseur de services a été expulsé le 3 novembre 2021 et renvoyé devant le CRTC le 1 février  2022.
      • Le 8 avril 2022, la CPRST a publié un communiqué annonçant la fin de la participation du fournisseur de services Maple Call à la CPRST.